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Ordonnance du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions relatives aux armes et munitions

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Ordonnance du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions relatives aux armes et munitions Empty Ordonnance du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions relatives aux armes et munitions

Message  Wearing of the Grey Sam 22 Juin - 21:54

Bonjour

Ci joint; l'adresse du texte officiel



Ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure 
et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027587228&dateTexte=&categorieLien=id



Ordonnance du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions relatives aux armes et munitions Legifrance-Le-service-public-de-l-acces-au-droit
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Message  adj_rohan Dim 23 Juin - 7:25

Pour faire simple

« Art. L. 311-2.-Conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du présent code.
« Cette catégorie comprend :
« ― A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
« ― A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;
« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
« 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.

2° Après l'article L. 311-2, sont insérés deux articles L. 311-3 et L. 311-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-3.-Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :
« 1° Sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900

« 2° Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ; 

« 3° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l'industrie et des douanes. A trouver
« Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent 3° ; 

« 4° Les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu'elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;
« 5° Les matériels relevant de la catégorie A dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l'autorité ministérielle compétente ; A trouver

« 6° Les matériels de guerre relevant de la catégorie A dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 5° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.
« Art. L. 311-4.-Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés à l'article L. 311-3 sont classés en catégorie D. » ;

« Art. L. 312-5.-Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement acquérir et détenir des matériels et armes de ces différentes catégories en application des sections 1 et 2 du présent chapitre, de l'article L. 313-3 du présent code et de l'article L. 2332-1 du code de la défense.
« La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 312-6.-Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des catégories A et B ou faisant une déclaration de détention d'armes de catégorie C doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.

Collectionneurs
« Art. L. 312-6-1.-Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes physiques qui :
« 1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;
« 2° Remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ;
« 3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ;
« 4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
« Art. L. 312-6-2.-Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes morales :
« 1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;
« 2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ;
« 3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ;
« 4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
« Art. L. 312-6-3.-La carte de collectionneur d'armes mentionnée aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 permet d'acquérir et de détenir des armes de la catégorie C.
« Art. L. 312-6-4.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée de la validité de la carte mentionnée aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des mêmes articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 et les conditions de déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu'elles comportent, doivent faire l'objet de mesures tendant à prévenir leur vol.
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Message  Wearing of the Grey Dim 23 Juin - 9:30

Article L312-1 précité (Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe)

L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes qui ne fabriquent 
ni ne font commerce des armes sont soumises aux dispositions suivantes :


1° L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins 
de la défense nationale. 
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, 
les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être 
autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels 
de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements 
internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;


2° L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation 
délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;


3° L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de 
chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée 
par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport
En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les 
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées 
de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;


4° L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;


5° L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie sont interdites pour les mineurs sous réserve des exceptions 
définies par décret en Conseil d'Etat.
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Message  Wearing of the Grey Dim 23 Juin - 9:35

Article L312-3  précité



« Art. L. 312-3.-Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
 
«  Disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : 


« ― meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal 
« ― tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du code pénal 
« ― violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal 
« ― menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal 
« ― viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du code pénal 
« ― exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du code pénal 
« ― harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du code pénal 
« ― harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal 
« ― enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du code pénal 
« ― trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du code pénal 
« ― enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du code pénal 
« ― détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et suivants du code pénal 
« ― traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du code pénal 
« ― proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du code pénal 
« ― recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 et suivants du code pénal 
« ― exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du code pénal 
« ― vols prévus aux articles 311-1 et suivants du code pénal 
« ― extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du code pénal 
« ― recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du code pénal 
« ― destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 et suivants du code pénal 
« ― menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 et 322-14 du code pénal 
« ― blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du code pénal 
« ― participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal 
« ― participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du code pénal 
« ― intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal 
« ― introduction d'armes dans un établissement scolaire prévue à l'article 431-28 du code pénal 
« ― rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du code pénal 
« ― destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ; 
« ― fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus et réprimés par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ; 
« ― acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D mentionnées à l'article L. 312-4-2 ou de leurs munitions prévues et réprimées par les articles L. 317-4, L. 317-5, L. 317-6 et L. 317-7 ; 
« ― port, transport et expéditions d'armes des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par les articles L. 317-8 et L. 317-9 ; 
« ― importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'Etat prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 du code de la défense 
« ― fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense 

« Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui. 

source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027587228&dateTexte=&categorieLien=id
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